C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
121.1. Les pouvoirs exercés par la Société ou par l’organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 121 doivent l’être par règlement.
Une copie du règlement est transmise au ministre pour approbation.
Le règlement entre en vigueur à la date de réception, par la Société ou par l’organisme, de l’avis d’approbation du ministre ou à défaut de cet avis, à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date où il a été transmis au ministre.
2009, c. 49, a. 25.