C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
121. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique:
1°  autoriser ou prohiber une activité récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
1.1°  fixer le nombre maximum et les catégories de personnes qui peuvent, dans un secteur du territoire, chasser, pêcher ou pratiquer une activité récréative aux conditions qu’il détermine;
2°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d’une activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l’inscription à un tirage au sort ou pour circuler sur le territoire;
3°  autoriser ou prohiber l’utilisation de véhicules à des fins récréatives aux conditions qu’il détermine;
4°  autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d’engins de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
5°  autoriser ou prohiber la présence d’un chien ou d’un autre animal domestique aux conditions qu’il détermine;
6°  diviser le territoire en secteurs aux fins de l’application des normes édictées en vertu du présent article, lesquelles peuvent varier selon le secteur;
7°  permettre à la Société ou à tout organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120, aux conditions qu’il détermine, d’exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 1° à 3°, 5° et 6°.
Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée ou pêchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité récréative, de chasse ou de pêche est pratiquée.
1983, c. 39, a. 121; 1986, c. 109, a. 27; 1988, c. 39, a. 16; 1997, c. 95, a. 6; 2000, c. 48, a. 26; 2009, c. 49, a. 24; 2021, c. 24, a. 63.
121. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique:
1°  autoriser ou prohiber une activité récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
2°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d’une activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l’inscription à un tirage au sort ou pour circuler sur le territoire;
3°  autoriser ou prohiber l’utilisation de véhicules à des fins récréatives aux conditions qu’il détermine;
4°  autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d’engins de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
5°  autoriser ou prohiber la présence d’un chien ou d’un autre animal domestique aux conditions qu’il détermine;
6°  diviser le territoire en secteurs aux fins de l’application des normes édictées en vertu du présent article, lesquelles peuvent varier selon le secteur;
7°  permettre à la Société ou à tout organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120, aux conditions qu’il détermine, d’exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 1° à 3°, 5° et 6°.
Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée ou pêchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité récréative, de chasse ou de pêche est pratiquée.
1983, c. 39, a. 121; 1986, c. 109, a. 27; 1988, c. 39, a. 16; 1997, c. 95, a. 6; 2000, c. 48, a. 26; 2009, c. 49, a. 24.
121. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l’endroit ou selon la période ou selon la date où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée;
2°  déterminer les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin selon les catégories de personnes ou selon l’âge des personnes;
4°  déterminer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives ou de piégeage, y accède, y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité quelconque ou prohiber ces activités;
5°  déterminer les conditions d’utilisation à des fins récréatives de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou prohiber leur utilisation;
6°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
7°  déterminer les conditions auxquelles la présence d’un animal domestique ou d’un chien y est permise ou y prohiber cette présence;
8°  déterminer les conditions d’occupation du sol, les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments et la période pendant laquelle ils peuvent être utilisés, auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis de piégeage dans une réserve faunique et la façon dont le titulaire doit disposer des bâtiments à l’expiration du permis.
1983, c. 39, a. 121; 1986, c. 109, a. 27; 1988, c. 39, a. 16; 1997, c. 95, a. 6; 2000, c. 48, a. 26.
121. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l’endroit ou selon la période ou selon la date où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée;
2°  déterminer les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin selon les catégories de personnes ou selon l’âge des personnes;
4°  déterminer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives et de piégeage, y accède, y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité quelconque ou prohiber ces activités;
5°  déterminer les conditions d’utilisation à des fins récréatives de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou prohiber leur utilisation;
6°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
7°  déterminer les conditions auxquelles la présence d’un animal domestique ou d’un chien y est permise ou y prohiber cette présence;
8°  déterminer les conditions d’occupation du sol, les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments et la période pendant laquelle ils peuvent être utilisés, auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis de piégeage dans une réserve faunique et la façon dont le titulaire doit disposer des bâtiments à l’expiration du permis.
1983, c. 39, a. 121; 1986, c. 109, a. 27; 1988, c. 39, a. 16; 1997, c. 95, a. 6.
121. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes, selon l’âge des personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l’endroit ou la date où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée;
2°  déterminer les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin selon les catégories de personnes ou selon l’âge des personnes;
4°  déterminer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives et de piégeage, y accède, y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité quelconque ou prohiber ces activités;
5°  déterminer les conditions d’utilisation à des fins récréatives de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou prohiber leur utilisation;
6°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
7°  déterminer les conditions auxquelles la présence d’un animal domestique ou d’un chien y est permise ou y prohiber cette présence;
8°  déterminer les conditions d’occupation du sol, les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments et la période pendant laquelle ils peuvent être utilisés, auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis de piégeage dans une réserve faunique et la façon dont le titulaire doit disposer des bâtiments à l’expiration du permis.
1983, c. 39, a. 121; 1986, c. 109, a. 27; 1988, c. 39, a. 16.
121. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer, selon les catégories de personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée ou selon l’endroit où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée, le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber;
2°  déterminer les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin selon les catégories de personnes;
4°  déterminer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives et de piégeage, y accède, y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité quelconque ou prohiber ces activités;
5°  déterminer les conditions d’utilisation à des fins récréatives de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou prohiber leur utilisation;
6°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
7°  déterminer les conditions auxquelles la présence d’un animal domestique ou d’un chien y est permise ou y prohiber cette présence;
8°  déterminer les conditions d’occupation du sol, les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments et la période pendant laquelle ils peuvent être utilisés, auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis de piégeage dans une réserve faunique et la façon dont le titulaire doit disposer des bâtiments à l’expiration du permis.
1983, c. 39, a. 121; 1986, c. 109, a. 27.
121. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont permises, fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber;
2°  déterminer les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin;
4°  déterminer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives et de piégeage, y accède, y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité quelconque ou prohiber ces activités;
5°  déterminer les conditions d’utilisation à des fins récréatives de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou prohiber leur utilisation;
6°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
7°  déterminer les conditions auxquelles la présence d’un animal domestique ou d’un chien y est permise ou y prohiber cette présence;
8°  déterminer les conditions d’occupation du sol, les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments et la période pendant laquelle ils peuvent être utilisés, auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis de piégeage dans une réserve faunique et la façon dont le titulaire doit disposer des bâtiments à l’expiration du permis.
1983, c. 39, a. 121.