C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
120. Nul ne peut, dans une réserve faunique, à l’exception de la Société, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives, sans être autorisé par contrat avec le ministre ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
Le ministre peut refuser une autorisation notamment lorsque l’organisation d’une activité, la fourniture d’un service ou l’exploitation d’un commerce fait déjà partie d’un plan de développement qu’il a approuvé en vertu de la présente loi.
1983, c. 39, a. 120; 1999, c. 36, a. 94; 2000, c. 48, a. 24; 2004, c. 11, a. 22.
120. Nul ne peut, dans une réserve faunique, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives, sans être autorisé par contrat avec la Société ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
La Société peut refuser une autorisation notamment lorsque l’organisation d’une activité, la fourniture d’un service ou l’exploitation d’un commerce fait déjà partie d’un plan de développement qu’elle a approuvé en vertu de la présente loi.
1983, c. 39, a. 120; 1999, c. 36, a. 94; 2000, c. 48, a. 24.
120. La Société peut, dans une réserve faunique, autoriser l’exploitation d’un commerce aux conditions qu’elle détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé ou en prohiber l’exploitation.
1983, c. 39, a. 120; 1999, c. 36, a. 94.
120. Le ministre peut, dans une réserve faunique, autoriser l’exploitation d’un commerce aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé ou, par arrêté, en prohiber l’exploitation.
1983, c. 39, a. 120.