C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
12. Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre ou à la personne agissant pour lui, à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune visé aux articles 3 et 13.1 et au troisième alinéa de l’article 128.2, à un agent de protection de la faune, à un assistant à la protection de la faune ou à un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut injurier, harceler, intimider ou entraver volontairement un agent de protection de la faune, un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune visé aux articles 3 et 13.1 et au troisième alinéa de l’article 128.2, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 39, a. 12; 1986, c. 109, a. 3; 1996, c. 62, a. 6; 1999, c. 36, a. 44; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 4; 2021, c. 24, a. 7.
12. Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre ou à la personne agissant pour lui, à un fonctionnaire visé à l’article 3, à un agent de protection de la faune, à un assistant à la protection de la faune ou à un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut entraver volontairement un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 39, a. 12; 1986, c. 109, a. 3; 1996, c. 62, a. 6; 1999, c. 36, a. 44; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 4.
12. Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre, à la Société ou à la personne agissant pour elle, à un fonctionnaire visé à l’article 3, à un agent de protection de la faune, à un assistant à la protection de la faune ou à un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut entraver volontairement un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 39, a. 12; 1986, c. 109, a. 3; 1996, c. 62, a. 6; 1999, c. 36, a. 44; 2000, c. 48, a. 36.
12. Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre, à la Société ou à la personne agissant pour elle, à un fonctionnaire visé à l’article 3, à un agent de conservation de la faune, à un assistant à la conservation de la faune ou à un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut entraver volontairement un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 39, a. 12; 1986, c. 109, a. 3; 1996, c. 62, a. 6; 1999, c. 36, a. 44.
12. Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre, à un fonctionnaire visé à l’article 3, à un agent de conservation de la faune, à un assistant à la conservation de la faune ou à un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut entraver volontairement un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de territoire, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 39, a. 12; 1986, c. 109, a. 3; 1996, c. 62, a. 6.
12. Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre, à un fonctionnaire visé à l’article 3, à un agent de conservation de la faune ou à un auxiliaire de la conservation de la faune, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut entraver volontairement un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3 ou un auxiliaire de la conservation de la faune, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 39, a. 12; 1986, c. 109, a. 3.
12. Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre, à un agent de conservation de la faune ou à un auxiliaire de la conservation de la faune, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 39, a. 12.