C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
118. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions utiles à la gestion d’une réserve faunique ou autoriser, aux conditions qu’il détermine par contrat, la personne, l’association ou l’organisme intéressé à y procéder.
Il peut en outre, de la même manière, les autoriser à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives dans une réserve faunique. À ces fins, il peut acquérir des améliorations ou des constructions ou autoriser, aux conditions qu’il détermine, la personne, l’association ou l’organisme à en acquérir. Il peut également leur transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Lorsque l’amélioration ou la construction est située sur une terre du domaine de l’État sans être dans une réserve faunique, le ministre doit obtenir l’autorisation du ministre ou de l’organisme qui détient l’autorité sur cette terre.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 118; 1986, c. 109, a. 25; 1988, c. 39, a. 15; 1996, c. 18, a. 10; 1999, c. 36, a. 92; 2000, c. 48, a. 22; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 60.
118. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans une réserve faunique ou autoriser, aux conditions qu’il détermine par contrat, la personne, l’association ou l’organisme intéressé à y procéder.
Il peut en outre, de la même manière, les autoriser à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives dans une réserve faunique. À ces fins, il peut leur transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 118; 1986, c. 109, a. 25; 1988, c. 39, a. 15; 1996, c. 18, a. 10; 1999, c. 36, a. 92; 2000, c. 48, a. 22; 2004, c. 11, a. 37.
118. La Société peut, si elle le juge à propos et aux conditions qu’elle détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans une réserve faunique ou autoriser, aux conditions qu’elle détermine par contrat, la personne, l’association ou l’organisme intéressé à y procéder.
Elle peut en outre, de la même manière, les autoriser à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives dans une réserve faunique. À ces fins, elle peut leur transférer, aux conditions qu’elle détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 118; 1986, c. 109, a. 25; 1988, c. 39, a. 15; 1996, c. 18, a. 10; 1999, c. 36, a. 92; 2000, c. 48, a. 22.
118. La Société peut, si elle le juge à propos et aux conditions qu’elle détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans une réserve faunique.
Elle peut en outre, aux conditions qu’elle détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé, l’autoriser à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune dans une réserve faunique. À ces fins, elle peut lui transférer, aux conditions qu’elle détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 118; 1986, c. 109, a. 25; 1988, c. 39, a. 15; 1996, c. 18, a. 10; 1999, c. 36, a. 92.
118. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans une réserve faunique.
Il peut en outre, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé, l’autoriser à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune dans une réserve faunique. À ces fins, il peut lui transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 118; 1986, c. 109, a. 25; 1988, c. 39, a. 15; 1996, c. 18, a. 10.
118. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans une réserve faunique.
Il peut en outre, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé, l’autoriser à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune dans une réserve faunique.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 118; 1986, c. 109, a. 25; 1988, c. 39, a. 15.
118. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans une réserve faunique.
Il peut en outre, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé, l’autoriser à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune dans une réserve faunique.
1983, c. 39, a. 118; 1986, c. 109, a. 25.
118. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans une réserve faunique.
Le ministre peut en outre, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune dans une réserve faunique.
1983, c. 39, a. 118.