C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
117. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 117; 1998, c. 29, a. 19.
117. À l’expiration du délai prévu par l’article 115, le terrain visé dans l’article 113 peut être vendu si le ministre n’a pas signifié l’intention d’exercer son droit de préemption.
Le vendeur doit aviser par écrit le ministre de cette vente dans les 15 jours suivant la date de l’acte de vente.
1983, c. 39, a. 117.