C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
113. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 113; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 30; 1998, c. 29, a. 19.
113. En vue d’y établir une réserve faunique, le gouvernement peut, au préalable, désigner des terres du domaine public ou des terrains privés.
Un avis de cette désignation doit être signifié au propriétaire du terrain. La désignation prend effet à compter de son inscription au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le terrain.
Le décret de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 39, a. 113; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 30.
113. En vue d’y établir une réserve faunique, le gouvernement peut, au préalable, désigner des terres du domaine public ou des terrains privés.
Un avis de cette désignation doit être signifié à la personne indiquée comme propriétaire dans les registres du bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé. La désignation prend effet à compter de l’enregistrement par dépôt de l’avis au bureau de cette division et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été radiée.
Le décret de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 39, a. 113; 1987, c. 23, a. 76.
113. En vue d’y établir une réserve faunique, le gouvernement peut, au préalable, désigner des terres domaniales ou des terrains privés.
Un avis de cette désignation doit être signifié à la personne indiquée comme propriétaire dans les registres du bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé. La désignation prend effet à compter de l’enregistrement par dépôt de l’avis au bureau de cette division et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été radiée.
Le décret de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 39, a. 113.