C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
111. Après avoir consulté le ministre responsable des ressources naturelles, le ministre peut établir sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au Bureau de la publicité foncière pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 149; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 18; 2021, c. 24, a. 59; 2020, c. 17, a. 73.
111. Après avoir consulté le ministre responsable des ressources naturelles, le ministre peut établir sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 149; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 18; 2021, c. 24, a. 59.
111. Le ministre peut établir sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 149; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 18.
111. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 149; 2003, c. 8, a. 6.
111. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 149.
111. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 21; 2000, c. 56, a. 218.
111. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 21.
111. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine de l’État des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18; 1999, c. 40, a. 85.
111. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune.
Le ministre peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan de la réserve faunique délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28; 1998, c. 29, a. 18.
111. Le gouvernement peut établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune.
Le gouvernement peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine, et le ministre.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie du décret qui établit cette réserve faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 28.
111. Le gouvernement peut établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune.
Le gouvernement peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire et le ministre.
Lorsqu’une réserve faunique inclut un terrain privé, une copie du décret qui établit la réserve faunique et une copie de l’entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24; 1987, c. 23, a. 76.
111. Le gouvernement peut établir sur les terres domaniales des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune.
Le gouvernement peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire et le ministre.
Lorsqu’une réserve faunique inclut un terrain privé, une copie du décret qui établit la réserve faunique et une copie de l’entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
1983, c. 39, a. 111; 1986, c. 109, a. 24.
111. Le gouvernement peut, par règlement, établir sur les terres domaniales des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune.
Le gouvernement peut inclure dans une réserve faunique tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire et le ministre.
Lorsqu’une réserve faunique inclut un terrain privé, une copie du règlement qui établit la réserve faunique et une copie de l’entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
1983, c. 39, a. 111.