C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
110.2. Le ministre peut modifier ou remplacer le règlement de l’organisme partie à un protocole d’entente s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement, s’il ne respecte pas ce protocole d’entente, les orientations et directives du ministre ou les principes prévus à l’article 106 ou si les règles prévues pour son adoption n’ont pas été suivies.
Une copie du règlement modifié ou remplacé est transmise à l’organisme et entre en vigueur à la date de sa réception par l’organisme.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 90; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 20; 2021, c. 24, a. 57.
110.2. Le ministre peut modifier ou remplacer le règlement de l’organisme partie à un protocole d’entente s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n’ont pas été suivies.
Une copie du règlement modifié ou remplacé est transmise à l’organisme et entre en vigueur à la date de sa réception par l’organisme.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 90; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 20.
110.2. Une copie d’un règlement visé à l’article 110.1 doit être transmise au ministre par courrier recommandé ou certifié.
Le ministre peut modifier ou remplacer un règlement s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n’ont pas été suivies.
Le ministre transmet le règlement modifié ou remplacé à l’organisme partie au protocole d’entente par courrier recommandé ou certifié; il entre en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 90; 2004, c. 11, a. 37.
110.2. Une copie d’un règlement visé à l’article 110.1 doit être transmise à la Société par courrier recommandé ou certifié.
La Société peut modifier ou remplacer un règlement s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n’ont pas été suivies.
La Société transmet le règlement modifié ou remplacé à l’organisme partie au protocole d’entente par courrier recommandé ou certifié; il entre en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 90.
110.2. Une copie d’un règlement visé à l’article 110.1 doit être transmise au ministre par courrier recommandé ou certifié.
Le ministre peut modifier ou remplacer un règlement s’il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n’ont pas été suivies.
Le ministre transmet le règlement modifié ou remplacé à l’organisme partie au protocole d’entente par courrier recommandé ou certifié; il entre en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison.
1988, c. 39, a. 14.