C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
110.1. Les pouvoirs exercés par un organisme partie à un protocole d’entente en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110 doivent l’être par règlement.
Tout règlement, autre que celui adopté en vertu des paragraphes 2° et 7° du premier alinéa de l’article 110, doit être approuvé par l’assemblée générale des membres de l’organisme et est assujetti aux règles suivantes:
1°  un avis de convocation doit être transmis au ministre et à chaque membre de l’organisme au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale;
2°  le règlement doit accompagner l’avis de convocation;
3°  l’assemblée générale doit être tenue entre le premier décembre et le premier mai;
4°  le règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée.
Une copie du règlement est transmise au ministre pour approbation.
Le règlement entre en vigueur à la date de réception, par l’organisme, de l’avis d’approbation du ministre ou à défaut de cet avis, à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date où il a été transmis au ministre.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 89; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 19.
110.1. Les pouvoirs que peut exercer un organisme partie à un protocole d’entente sur les sujets prévus au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 110 et sur le montant des droits exigibles pour être membre de l’organisme doivent l’être par règlement.
Tout règlement, autre que celui adopté en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 110, doit être approuvé par l’assemblée générale des membres de l’organisme et est assujetti aux règles suivantes:
1°  un avis de convocation doit être transmis au ministre et à chaque membre de l’organisme au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale;
2°  le règlement doit accompagner l’avis de convocation;
3°  l’assemblée générale doit être tenue entre le premier décembre et le premier mai;
4°  le règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée.
Aucun règlement ne peut entrer en vigueur avant un délai de 30 jours de la date où il est transmis au ministre.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 89; 2004, c. 11, a. 37.
110.1. Les pouvoirs que peut exercer un organisme partie à un protocole d’entente sur les sujets prévus au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 110 et sur le montant des droits exigibles pour être membre de l’organisme doivent l’être par règlement.
Tout règlement, autre que celui adopté en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 110, doit être approuvé par l’assemblée générale des membres de l’organisme et est assujetti aux règles suivantes:
1°  un avis de convocation doit être transmis à la Société et à chaque membre de l’organisme au moins trente jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale;
2°  le règlement doit accompagner l’avis de convocation;
3°  l’assemblée générale doit être tenue entre le premier décembre et le premier mai;
4°  le règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée.
Aucun règlement ne peut entrer en vigueur avant un délai de trente jours de la date où il est transmis à la Société.
1988, c. 39, a. 14; 1999, c. 36, a. 89.
110.1. Les pouvoirs que peut exercer un organisme partie à un protocole d’entente sur les sujets prévus au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 110 et sur le montant des droits exigibles pour être membre de l’organisme doivent l’être par règlement.
Tout règlement, autre que celui adopté en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 110, doit être approuvé par l’assemblée générale des membres de l’organisme et est assujetti aux règles suivantes:
1°  un avis de convocation doit être transmis au ministre et à chaque membre de l’organisme au moins trente jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale;
2°  le règlement doit accompagner l’avis de convocation;
3°  l’assemblée générale doit être tenue entre le premier décembre et le premier mai;
4°  le règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée.
Aucun règlement ne peut entrer en vigueur avant un délai de trente jours de la date où il est transmis au ministre.
1988, c. 39, a. 14.