C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une zone d’exploitation contrôlée:
1°  autoriser ou prohiber une activité récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
2°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la pratique d’une activité récréative, de chasse ou de pêche, pour l’inscription à un tirage au sort ou pour circuler sur le territoire;
3°  autoriser ou prohiber l’utilisation de véhicules à des fins récréatives aux conditions qu’il détermine;
4°  fixer le nombre maximum ou les catégories de personnes qui peuvent pratiquer une activité récréative, chasser ou pêcher dans un secteur du territoire aux conditions qu’il détermine;
5°  autoriser ou prohiber le port, la possession ou le transport d’engins de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine;
6°  autoriser ou prohiber la présence d’un chien ou d’un autre animal domestique aux conditions qu’il détermine;
7°  diviser le territoire en secteurs aux fins de l’application des normes édictées en vertu du présent article, lesquelles peuvent varier selon le secteur;
8°  déterminer les droits minimums et maximums exigibles pour être membre d’un organisme partie à un protocole d’entente;
9°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente, aux conditions qu’il détermine, d’exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 1° à 4° et aux paragraphes 7° et 8°.
Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée ou pêchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité récréative, de chasse ou de pêche est pratiquée.
1983, c. 39, a. 110; 1984, c. 47, a. 49; 1986, c. 109, a. 23; 1988, c. 39, a. 13; 1992, c. 15, a. 12; 1997, c. 95, a. 5; 2000, c. 48, a. 20; 2009, c. 49, a. 18.
110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des zones d’exploitation contrôlée:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont permises et les droits maximums exigibles pour la pratique de ces activités;
2°  déterminer les modalités d’enregistrement auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire ou s’y livre à une activité quelconque;
2.1°  déterminer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, y accède, y circule ou s’y livre à une activité quelconque ou prohiber ces activités;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant maximum des droits exigibles à cette fin;
4°  déterminer les conditions d’utilisation de véhicules ou d’accès d’aéronefs ou d’embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou en prohiber l’utilisation ou l’accès de certains types ou déterminer les conditions ou modalités pour autoriser l’utilisation de véhicules ou l’accès d’aéronefs ou d’embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou pour en prohiber l’utilisation ou l’accès; ces conditions ou modalités peuvent varier selon le type de véhicule, d’aéronef ou d’embarcation, selon la date ou l’endroit où ils sont utilisés ou selon la date ou l’endroit où leur accès est autorisé;
5°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
5.1°  diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage ou à des fins de pratique d’autres activités récréatives ou déterminer des conditions ou modalités pour diviser un territoire en tels secteurs et établir les conditions ou modalités pour autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage ou une autre activité récréative selon le secteur, selon l’espèce faunique recherchée, selon son âge ou son sexe, selon le moyen utilisé pour exercer une activité ou selon la date où une activité est pratiquée;
5.2°  fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou établir le mode d’affectation à un secteur des personnes, d’une entreprise, d’un organisme ou d’une association ou déterminer les conditions ou modalités applicables dans ces cas;
5.3°  déterminer les montants minimum et maximum des droits exigibles pour être membre d’un organisme partie à un protocole d’entente;
5.4°  déterminer, selon les catégories de personnes ou selon la période de l’année, les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
6°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente:
a)  de déterminer les cas où l’enregistrement des personnes est requis;
b)  d’établir le montant des droits exigibles pour circuler sur le territoire ou pour la pratique des activités de chasse, de pêche ou de piégeage, en respectant les montants maximums fixés par règlement du gouvernement;
c)  de déterminer les types de véhicules, d’embarcations ou d’aéronefs dont l’utilisation ou l’accès à des fins récréatives est autorisé ou prohibé ou de déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou d’en prohiber certains types, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement;
d)  de diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage ou à des fins de pratique d’autres activités récréatives et d’y autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage ou une autre activité récréative, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement;
e)  de fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans les secteurs qu’il a établis ou d’établir le mode d’affectation à un secteur des personnes, d’une entreprise, d’un organisme ou d’une association, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique recherchée, la durée du séjour ou selon le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.
1983, c. 39, a. 110; 1984, c. 47, a. 49; 1986, c. 109, a. 23; 1988, c. 39, a. 13; 1992, c. 15, a. 12; 1997, c. 95, a. 5; 2000, c. 48, a. 20.
110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des zones d’exploitation contrôlée:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont permises et les droits maximums exigibles pour la pratique de ces activités;
2°  déterminer les modalités d’enregistrement auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire ou s’y livre à une activité quelconque et le montant maximum des droits exigibles pour la pratique de ces activités;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant maximum des droits exigibles à cette fin;
4°  déterminer les conditions d’utilisation de véhicules ou d’accès d’aéronefs ou d’embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou en prohiber l’utilisation ou l’accès de certains types ou déterminer les conditions ou modalités pour autoriser l’utilisation de véhicules ou l’accès d’aéronefs ou d’embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou pour en prohiber l’utilisation ou l’accès; ces conditions ou modalités peuvent varier selon le type de véhicule, d’aéronef ou d’embarcation, selon la date ou l’endroit où ils sont utilisés ou selon la date ou l’endroit où leur accès est autorisé;
5°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
5.1°  diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage ou déterminer des conditions ou modalités pour diviser un territoire en tels secteurs et établir les conditions ou modalités pour autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage selon le secteur, selon l’espèce faunique recherchée, selon son âge ou son sexe, selon le moyen utilisé pour exercer une activité ou selon la date où une activité est pratiquée;
5.2°  fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou établir le mode d’affectation des personnes à un secteur ou déterminer les conditions ou modalités pour fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou pour établir le mode d’affectation des personnes à un secteur;
5.3°  déterminer les montants minimum et maximum des droits exigibles pour être membre d’un organisme partie à un protocole d’entente;
5.4°  déterminer, selon les catégories de personnes ou selon la période de l’année, les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
6°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente:
a)  de déterminer les cas où l’enregistrement des personnes est requis;
b)  d’établir le montant des droits exigibles pour circuler sur le territoire ou pour la pratique de toute activité, en respectant les montants maximums fixés par règlement du gouvernement;
c)  de déterminer les types de véhicules, d’embarcations ou d’aéronefs dont l’utilisation ou l’accès à des fins récréatives est autorisé ou prohibé ou de déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou d’en prohiber certains types, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement;
d)  de diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage et d’y autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement;
e)  de fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans les secteurs qu’il a établis ou d’établir le mode d’affectation des personnes à un secteur, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon le secteur ou selon la période ou selon la date où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.
1983, c. 39, a. 110; 1984, c. 47, a. 49; 1986, c. 109, a. 23; 1988, c. 39, a. 13; 1992, c. 15, a. 12; 1997, c. 95, a. 5.
110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des zones d’exploitation contrôlée:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont permises et les droits maximums exigibles pour la pratique de ces activités;
2°  déterminer les modalités d’enregistrement auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire ou s’y livre à une activité quelconque et le montant maximum des droits exigibles pour la pratique de ces activités;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant maximum des droits exigibles à cette fin;
4°  déterminer les conditions d’utilisation de véhicules ou d’accès d’aéronefs ou d’embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou en prohiber l’utilisation ou l’accès de certains types ou déterminer les conditions ou modalités pour autoriser l’utilisation de véhicules ou l’accès d’aéronefs ou d’embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou pour en prohiber l’utilisation ou l’accès; ces conditions ou modalités peuvent varier selon le type de véhicule, d’aéronef ou d’embarcation, selon la date ou l’endroit où ils sont utilisés ou selon la date ou l’endroit où leur accès est autorisé;
5°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
5.1°  diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage ou déterminer des conditions ou modalités pour diviser un territoire en tels secteurs et établir les conditions ou modalités pour autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage selon le secteur, selon l’espèce faunique recherchée, selon son âge ou son sexe, selon le moyen utilisé pour exercer une activité ou selon la date où une activité est pratiquée;
5.2°  fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou établir le mode d’affectation des personnes à un secteur ou déterminer les conditions ou modalités pour fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou pour établir le mode d’affectation des personnes à un secteur;
5.3°  déterminer les montants minimum et maximum des droits exigibles pour être membre d’un organisme partie à un protocole d’entente;
5.4°  déterminer, selon les catégories de personnes ou selon la période de l’année, les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
6°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente:
a)  de déterminer les cas où l’enregistrement des personnes est requis;
b)  d’établir le montant des droits exigibles pour circuler sur le territoire ou pour la pratique de toute activité, en respectant les montants maximums fixés par règlement du gouvernement;
c)  de déterminer les types de véhicules, d’embarcations ou d’aéronefs dont l’utilisation ou l’accès à des fins récréatives est autorisé ou prohibé ou de déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou d’en prohiber certains types, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement;
d)  de diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage et d’y autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement;
e)  de fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans les secteurs qu’il a établis ou d’établir le mode d’affectation des personnes à un secteur, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Le montant des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes, selon l’âge des personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon le secteur ou la date où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.
1983, c. 39, a. 110; 1984, c. 47, a. 49; 1986, c. 109, a. 23; 1988, c. 39, a. 13; 1992, c. 15, a. 12.
110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des zones d’exploitation contrôlée:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont permises et les droits maximums exigibles pour la pratique de ces activités;
2°  déterminer les modalités d’enregistrement auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire ou s’y livre à une activité quelconque et le montant maximum des droits exigibles pour la pratique de ces activités;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant maximum des droits exigibles à cette fin;
4°  déterminer les conditions d’utilisation de véhicules ou d’accès d’aéronefs ou d’embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou en prohiber l’utilisation ou l’accès de certains types ou déterminer les conditions ou modalités pour autoriser l’utilisation de véhicules ou l’accès d’aéronefs ou d’embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou pour en prohiber l’utilisation ou l’accès; ces conditions ou modalités peuvent varier selon le type de véhicule, d’aéronef ou d’embarcation, selon la date ou l’endroit où ils sont utilisés ou selon la date ou l’endroit où leur accès est autorisé;
5°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
5.1°  diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage ou déterminer des conditions ou modalités pour diviser un territoire en tels secteurs et établir les conditions ou modalités pour autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage selon le secteur, selon l’espèce faunique recherchée, selon son âge ou son sexe, selon le moyen utilisé pour exercer une activité ou selon la date où une activité est pratiquée;
5.2°  fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou établir le mode d’affectation des personnes à un secteur ou déterminer les conditions ou modalités pour fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou pour établir le mode d’affectation des personnes à un secteur;
5.3°  déterminer les montants minimum et maximum des droits exigibles pour être membre d’un organisme partie à un protocole d’entente;
5.4°  déterminer, selon les catégories de personnes ou selon la période de l’année, les conditions de port, de possession ou de transport d’engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber;
6°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente:
a)  de déterminer les cas où l’enregistrement des personnes est requis;
b)  d’établir le montant des droits exigibles pour circuler sur le territoire ou pour la pratique de toute activité, en respectant les montants maximums fixés par règlement du gouvernement;
c)  de déterminer les types de véhicules, d’embarcations ou d’aéronefs dont l’utilisation ou l’accès à des fins récréatives est autorisé ou prohibé ou de déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou d’en prohiber certains types, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement;
d)  de diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage et d’y autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement;
e)  de fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans les secteurs qu’il a établis ou d’établir le mode d’affectation des personnes à un secteur, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Le montant maximum des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes, selon l’âge des personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon le secteur ou la date où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.
1983, c. 39, a. 110; 1984, c. 47, a. 49; 1986, c. 109, a. 23; 1988, c. 39, a. 13.
110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des zones d’exploitation contrôlée:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont permises et les droits maximums exigibles pour la pratique de ces activités;
2°  déterminer les modalités d’enregistrement auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire ou s’y livre à une activité quelconque et le montant maximum des droits exigibles pour la pratique de ces activités;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant maximum des droits exigibles à cette fin;
4°  déterminer les conditions d’utilisation à des fins récréatives, de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou en prohiber l’utilisation de certains types;
5°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
6°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente de déterminer les cas où l’enregistrement des personnes est requis et d’établir, en respectant les montants maximums fixés par règlement, le montant des droits exigibles pour circuler sur le territoire et pour la pratique de toute activité.
Le montant maximum des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes, selon l’activité pratiquée, selon l’espèce faunique recherchée ou selon l’endroit où l’activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.
1983, c. 39, a. 110; 1984, c. 47, a. 49; 1986, c. 109, a. 23.
110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des zones d’exploitation contrôlée:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont permises et les droits maximums exigibles pour la pratique de ces activités;
2°  déterminer les modalités d’enregistrement auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire ou s’y livre à une activité quelconque et le montant maximum des droits exigibles pour la pratique de ces activités;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant maximum des droits exigibles à cette fin;
4°  déterminer les conditions d’utilisation à des fins récréatives, de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou en prohiber l’utilisation de certains types;
5°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
6°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente de déterminer les cas où l’enregistrement des personnes est requis et d’établir, en respectant les montants maximums fixés par règlement, le montant des droits exigibles pour circuler sur le territoire et pour la pratique de toute activité.
1983, c. 39, a. 110; 1984, c. 47, a. 49.
110. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des zones d’exploitation contrôlée:
1°  déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont permises et les droits maximums exigibles pour la pratique de ces activités;
2°  déterminer les modalités d’enregistrement auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire ou s’y livre à une activité quelconque et le montant maximum des droits exigibles pour la pratique de ces activités;
3°  déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant maximum des droits exigibles à cette fin;
4°  déterminer les conditions d’utilisation à des fins récréatives, de véhicules, d’embarcations, motorisées ou non, ou d’aéronefs ou en prohiber l’utilisation de certains types;
5°  déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou en prohiber certains types;
6°  permettre à tout organisme partie à un protocole d’entente de déterminer les cas où l’enregistrement des personnes est requis et d’établir, en respectant les montants maximums fixés par règlement, le montant des droits exigibles pour l’accès au territoire et pour la pratique de toute activité.
1983, c. 39, a. 110.