C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
108. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 108; 1984, c. 47, a. 48; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 87.
108. Le ministre peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, autoriser une personne qui piège dans une zone d’exploitation contrôlée à ériger des bâtiments ou des constructions sur le terrain qui lui est assigné, sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres du domaine de l’État et la façon dont cette personne doit disposer des bâtiments à l’expiration du permis.
Toutefois, elle doit se conformer aux normes et conditions édictées en vertu du paragraphe 3° de l’article 97.
1983, c. 39, a. 108; 1984, c. 47, a. 48; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 85.
108. Le ministre peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, autoriser une personne qui piège dans une zone d’exploitation contrôlée à ériger des bâtiments ou des constructions sur le terrain qui lui est assigné, sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres du domaine public et la façon dont cette personne doit disposer des bâtiments à l’expiration du permis.
Toutefois, elle doit se conformer aux normes et conditions édictées en vertu du paragraphe 3° de l’article 97.
1983, c. 39, a. 108; 1984, c. 47, a. 48; 1987, c. 23, a. 76, a. 97.
108. Le ministre peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, autoriser une personne qui piège dans une zone d’exploitation contrôlée à ériger des bâtiments ou des constructions sur le terrain qui lui est assigné, sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres domaniales et la façon dont cette personne doit disposer des bâtiments à l’expiration du permis.
Toutefois, elle doit se conformer aux normes et conditions édictées en vertu du paragraphe 3° de l’article 97.
1983, c. 39, a. 108; 1984, c. 47, a. 48.
108. Le ministre peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, autoriser une personne qui piège dans une zone d’exploitation contrôlée à ériger des bâtiments ou des constructions sur le terrain qui lui est assigné, sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres domaniales.
Toutefois, elle doit se conformer aux normes et conditions édictées en vertu du paragraphe 3° de l’article 97.
1983, c. 39, a. 108.