C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
107. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou à des constructions utiles à la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser un organisme partie à un protocole d’entente à y procéder.
Le ministre peut acquérir des améliorations ou des constructions utiles à la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser, aux conditions qu’il détermine, un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente à acquérir des améliorations ou des constructions.
Il peut également transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions à un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente.
Lorsque l’amélioration ou la construction est située sur une terre du domaine de l’État sans être dans une zone d’exploitation contrôlée, le ministre doit obtenir l’autorisation du ministre ou de l’organisme qui détient l’autorité sur cette terre.
1983, c. 39, a. 107; 1996, c. 18, a. 9; 1999, c. 36, a. 86; 2000, c. 48, a. 18; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 55.
107. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou à des constructions dans une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser un organisme partie à un protocole d’entente à y procéder.
Le ministre peut acquérir des améliorations ou des constructions utiles à la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser, aux conditions qu’il détermine, un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente à acquérir des améliorations ou des constructions.
Il peut également transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions à un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente.
1983, c. 39, a. 107; 1996, c. 18, a. 9; 1999, c. 36, a. 86; 2000, c. 48, a. 18; 2004, c. 11, a. 37.
107. La Société peut, si elle le juge à propos et aux conditions qu’elle détermine, procéder à des améliorations ou à des constructions dans une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser un organisme partie à un protocole d’entente à y procéder.
La Société peut acquérir des améliorations ou des constructions utiles à la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser, aux conditions qu’elle détermine, un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente à acquérir des améliorations ou des constructions.
Elle peut également transférer, aux conditions qu’elle détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions à un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente.
1983, c. 39, a. 107; 1996, c. 18, a. 9; 1999, c. 36, a. 86; 2000, c. 48, a. 18.
107. La Société peut, si elle le juge à propos et aux conditions qu’elle détermine, procéder à des améliorations ou à des constructions dans une zone d’exploitation contrôlée.
La Société peut acquérir des améliorations ou des constructions utiles à la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser, aux conditions qu’elle détermine, un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente à acquérir des améliorations ou des constructions.
Elle peut également transférer, aux conditions qu’elle détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions à un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente.
1983, c. 39, a. 107; 1996, c. 18, a. 9; 1999, c. 36, a. 86.
107. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou à des constructions dans une zone d’exploitation contrôlée.
Le ministre peut, sans obtenir l’autorisation prévue à l’article 11, acquérir des améliorations ou des constructions utiles à la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée ou autoriser, aux conditions qu’il détermine, un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente à acquérir des améliorations ou des constructions.
Il peut également transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions à un organisme gestionnaire d’une zone d’exploitation contrôlée partie à un protocole d’entente.
1983, c. 39, a. 107; 1996, c. 18, a. 9.
107. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou à des constructions dans une zone d’exploitation contrôlée.
1983, c. 39, a. 107.