C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.6. Tout organisme partie à un protocole d’entente, pour lequel la personne morale reconnue par le ministre agit à titre de représentante, doit verser à celle-ci une partie des droits qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi, pour contribuer à son financement.
Le gouvernement détermine, par règlement, la partie des droits à verser ainsi que les conditions et les modalités de ce versement.
1997, c. 95, a. 4; 2021, c. 24, a. 52.
106.6. Tout organisme partie à un protocole d’entente, pour lequel la personne morale reconnue par le ministre agit à titre de représentante, doit verser à celle-ci, pour une période de trois ans à compter de la date déterminée par le gouvernement, une partie des droits qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi, pour contribuer à son financement.
Le gouvernement détermine, par règlement, la partie des droits à verser ainsi que les conditions et les modalités de ce versement.
Le gouvernement peut prolonger la période pendant laquelle l’obligation de financement, prévue au premier alinéa, est applicable.
1997, c. 95, a. 4.