C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.4. La personne morale, reconnue en application de l’article 106.3, a pour fonctions:
1°  de consulter les organismes parties à un protocole d’entente pour lesquels elle agit à titre de représentante;
2°  de favoriser la concertation entre ces organismes;
3°  d’exercer toute autre fonction ou réaliser tout autre mandat, à la demande du ministre, utile à l’accomplissement de son rôle de représentante.
1997, c. 95, a. 4; 2021, c. 24, a. 51.
106.4. La personne morale, reconnue en application de l’article 106.3, a pour fonctions:
1°  de consulter les organismes parties à un protocole d’entente pour lesquels elle agit à titre de représentante;
2°  de favoriser la concertation entre ces organismes;
3°  d’exercer toute autre fonction nécessaire à l’accomplissement de son rôle de représentante, que peut lui attribuer le ministre.
1997, c. 95, a. 4.