C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.2. Un organisme partie à un protocole d’entente peut, de concert avec un pourvoyeur, un autre organisme partie à un protocole d’entente ou avec une association à vocation récréative, fixer un montant forfaitaire annuel que ces derniers doivent payer à titre de droits de circulation pour les personnes qui doivent circuler sur le territoire de la zone d’exploitation contrôlée pour se rendre sur le territoire d’une pourvoirie ou d’une autre zone d’exploitation contrôlée ou qui doivent y circuler pour y pratiquer une activité à titre de membre d’une association à vocation récréative.
1988, c. 39, a. 11; 1996, c. 62, a. 27.
106.2. Un organisme partie à un protocole d’entente doit, à l’égard d’un pourvoyeur ou d’un autre organisme partie à un protocole d’entente pour la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée, fixer un montant forfaitaire annuel à titre de droits de circulation pour les personnes qui doivent circuler sur le territoire de la zone d’exploitation contrôlée pour se rendre sur le territoire d’une pourvoirie ou d’une autre zone d’exploitation contrôlée.
Le gouvernement peut, par règlement, établir le maximum du montant forfaitaire visé au présent article.
1988, c. 39, a. 11.