C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.0.1. Des droits peuvent être exigés par un organisme partie à un protocole d’entente pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire de la zone d’exploitation contrôlée à la condition qu’un plan de développement d’activités récréatives qui prévoit le montant de ces droits soit inclus au protocole d’entente.
2000, c. 48, a. 17; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 48.
106.0.1. Un organisme partie à un protocole d’entente peut établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire de la zone d’exploitation contrôlée à la condition d’avoir fait approuver au préalable par le ministre un plan de développement d’activités récréatives. Ce plan doit comporter notamment la liste des activités récréatives à offrir et les droits applicables à chacune, lesquels peuvent faire l’objet de variations. De plus, ce plan doit être élaboré conformément aux directives du ministre.
2000, c. 48, a. 17; 2004, c. 11, a. 37.
106.0.1. Un organisme partie à un protocole d’entente peut établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire de la zone d’exploitation contrôlée à la condition d’avoir fait approuver au préalable par la Société un plan de développement d’activités récréatives. Ce plan doit comporter notamment la liste des activités récréatives à offrir et les droits applicables à chacune, lesquels peuvent faire l’objet de variations. De plus, ce plan doit être élaboré conformément aux directives de la Société.
2000, c. 48, a. 17.