C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la totalité ou une partie de la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée. Les règlements intérieurs de ce dernier sont adoptés en conformité avec le protocole d’entente, les orientations et les directives que lui indique le ministre ainsi que les principes suivants:
1°  favoriser l’accès équitable au territoire;
2°  assurer la participation des citoyens;
3°  favoriser la conservation de la faune et de son habitat;
4°  favoriser l’autofinancement de la zone d’exploitation contrôlée.
Le protocole d’entente peut inclure un plan de développement des activités récréatives précisant notamment les activités récréatives à offrir et les droits applicables à chacune, lesquels peuvent faire l’objet de variations.
Dans le cas où un protocole d’entente est révoqué, le ministre peut continuer d’appliquer les règlements d’un organisme partie au protocole d’entente pris conformément à l’article 110.1 ou, sans formalité, les modifier ou les remplacer. Il peut également utiliser les droits perçus des usagers pour circuler sur le territoire ou pour la pratique d’activités afin de gérer la zone d’exploitation contrôlée.
1983, c. 39, a. 106; 1988, c. 39, a. 10; 1999, c. 36, a. 85; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 46.
106. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la totalité ou une partie de la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée.
Dans le cas où un protocole d’entente est révoqué, le ministre peut continuer d’appliquer les règlements d’un organisme partie au protocole d’entente pris conformément à l’article 110.1 ou, sans formalité, les modifier ou les remplacer. Il peut également utiliser les droits perçus des usagers pour circuler sur le territoire ou pour la pratique d’activités afin de gérer la zone d’exploitation contrôlée.
1983, c. 39, a. 106; 1988, c. 39, a. 10; 1999, c. 36, a. 85; 2004, c. 11, a. 37.
106. La Société peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la totalité ou une partie de la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée.
Dans le cas où un protocole d’entente est révoqué, la Société peut continuer d’appliquer les règlements d’un organisme partie au protocole d’entente pris conformément à l’article 110.1 ou, sans formalité, les modifier ou les remplacer. Elle peut également utiliser les droits perçus des usagers pour circuler sur le territoire ou pour la pratique d’activités afin de gérer la zone d’exploitation contrôlée.
1983, c. 39, a. 106; 1988, c. 39, a. 10; 1999, c. 36, a. 85.
106. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la totalité ou une partie de la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée.
Dans le cas où un protocole d’entente est révoqué, le ministre peut continuer d’appliquer les règlements d’un organisme partie au protocole d’entente pris conformément à l’article 110.1 ou, sans formalité, les modifier ou les remplacer. Il peut également utiliser les droits perçus des usagers pour circuler sur le territoire ou pour la pratique d’activités afin de gérer la zone d’exploitation contrôlée.
1983, c. 39, a. 106; 1988, c. 39, a. 10.
106. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la totalité ou une partie de la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée.
1983, c. 39, a. 106.