C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
104.1. Lorsqu’une terre du domaine de l’État, située dans une zone d’exploitation contrôlée, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire partie de la zone d’exploitation contrôlée aux fins de l’application des règlements édictés en vertu des articles 106, 110, 110.1 ou 110.2 sans que le ministre ait à convenir d’une entente à cet effet avec l’acquéreur ou ses ayants cause.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre aux usagers d’accéder à cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire.
1996, c. 62, a. 26; 1999, c. 40, a. 85.
104.1. Lorsqu’une terre du domaine public, située dans une zone d’exploitation contrôlée, est vendue ou cédée, cette terre continue de faire partie de la zone d’exploitation contrôlée aux fins de l’application des règlements édictés en vertu des articles 106, 110, 110.1 ou 110.2 sans que le ministre ait à convenir d’une entente à cet effet avec l’acquéreur ou ses ayants cause.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre aux usagers d’accéder à cette terre ou d’y pratiquer une activité sans le consentement du propriétaire.
1996, c. 62, a. 26.