C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
104. Le ministre peut établir sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC», en lettres majuscules ou minuscules.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au Bureau de la publicité foncière pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 148; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 15; 2021, c. 24, a. 44; 2020, c. 17, a. 73.
104. Le ministre peut établir sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC», en lettres majuscules ou minuscules.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 148; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 15; 2021, c. 24, a. 44.
104. Le ministre peut établir sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 148; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 15.
104. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 148; 2003, c. 8, a. 6.
104. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 148.
104. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16; 2000, c. 56, a. 218.
104. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 16.
104. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine de l’État des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17; 1999, c. 40, a. 85.
104. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur les terres du domaine public des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique.
Le ministre peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone d’exploitation contrôlée délimitée et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25; 1998, c. 29, a. 17.
104. Le gouvernement peut établir sur les terres du domaine public des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique.
Le gouvernement peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine, et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie du décret qui établit cette zone d’exploitation contrôlée, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 25.
104. Le gouvernement peut établir sur les terres du domaine public des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique.
Le gouvernement peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une zone d’exploitation contrôlée inclut un terrain privé, une copie du décret qui l’établit et une copie de l’entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22; 1987, c. 23, a. 76.
104. Le gouvernement peut établir sur les terres domaniales des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique.
Le gouvernement peut en outre inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
Lorsqu’une zone d’exploitation contrôlée inclut un terrain privé, une copie du décret qui l’établit et une copie de l’entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
1983, c. 39, a. 104; 1986, c. 109, a. 22.
104. Le gouvernement peut, par règlement, établir sur les terres domaniales des zones d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune.
Le gouvernement peut en outre, par règlement, inclure dans une zone d’exploitation contrôlée tout terrain privé faisant l’objet d’une entente entre le propriétaire et le ministre.
Ces zones peuvent être désignées sous le sigle «Z.E.C.» ou par le mot «ZEC».
1983, c. 39, a. 104.