C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
10. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 10; 1986, c. 109, a. 2; 1996, c. 62, a. 4.
10. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des auxiliaires de la conservation de la faune:
1°  déterminer leurs conditions de sélection, de nomination, de révocation, et la durée de leurs fonctions;
2°  les regrouper en différentes catégories et déterminer les devoirs et fonctions propres à chaque catégorie;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer leurs modes d’identification;
5°  établir à leur intention des programmes de formation et de recyclage.
1983, c. 39, a. 10; 1986, c. 109, a. 2.
10. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des auxiliaires de la conservation de la faune:
1°  déterminer leurs conditions de sélection, de nomination, de révocation, et la durée de leurs fonctions;
2°  les regrouper en différentes catégories et déterminer les devoirs et fonctions propres à chaque catégorie;
3°  déterminer les territoires où ils ont compétence et fixer le nombre minimum ou maximum d’entre eux qui peuvent y être affectés;
4°  déterminer leurs modes d’identification;
5°  établir à leur intention des programmes de formation et de recyclage.
1983, c. 39, a. 10.