C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acheter»: obtenir ou tenter d’obtenir, troquer, se procurer d’une personne ou permettre qu’elle nous procure un animal, du poisson, un invertébré, un sous-produit de la faune ou de la fourrure moyennant un avantage promis ou obtenu;
«aéronef»: tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, incluant un drone;
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal ou à sa chair dans chaque cas où le contexte le permet;
«animal domestique»: un animal domestique au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 1 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1);
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«espèce menacée ou vulnérable»: une espèce faunique désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: un étang de pêche au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2);
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«invertébré»: tout organisme du règne animal, autre qu’un mollusque ou un crustacé aquatique, qui n’appartient pas à l’embranchement des chordés (Chordata);
«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure, tenter de le faire ou le fait d’installer un piège;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé aquatiques;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«site aquacole»: un site au sens de l’article 5 de la Loi sur l’aquaculture commerciale;
«Société»: la Société des établissements de plein air du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S-13.01);
«sous-produit de la faune»: tout fluide, excrétion ou sécrétion ainsi que tout produit qui en est dérivé, provenant d’un animal, d’un invertébré ou d’un poisson;
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, du poisson, un invertébré, un sous-produit de la faune ou de la fourrure moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1; 1989, c. 37, a. 50; 1992, c. 15, a. 1; 1996, c. 18, a. 1; 2000, c. 48, a. 1; 2003, c. 23, a. 66; 2009, c. 49, a. 1; 2021, c. 24, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acheter»: obtenir ou tenter d’obtenir, troquer, se procurer d’une personne ou permettre qu’elle nous procure un animal, de la fourrure, du poisson moyennant un avantage promis ou obtenu;
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal ou à sa chair dans chaque cas où le contexte le permet;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«espèce menacée ou vulnérable»: une espèce faunique désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: un étang de pêche au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2);
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé aquatiques;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: toute personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l’année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis ou d’un certificat;
«site aquacole»: un site au sens de l’article 5 de la Loi sur l’aquaculture commerciale;
«Société»: la Société des établissements de plein air du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S-13.01);
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1; 1989, c. 37, a. 50; 1992, c. 15, a. 1; 1996, c. 18, a. 1; 2000, c. 48, a. 1; 2003, c. 23, a. 66; 2009, c. 49, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acheter»: obtenir ou tenter d’obtenir, troquer, se procurer d’une personne ou permettre qu’elle nous procure un animal, de la fourrure, du poisson moyennant un avantage promis ou obtenu;
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal ou à sa chair dans chaque cas où le contexte le permet;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«espèce menacée ou vulnérable»: une espèce faunique désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: un étang de pêche au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2);
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: toute personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l’année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis ou d’un certificat;
«site aquacole»: un site au sens de l’article 5 de la Loi sur l’aquaculture commerciale;
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1; 1989, c. 37, a. 50; 1992, c. 15, a. 1; 1996, c. 18, a. 1; 2000, c. 48, a. 1; 2003, c. 23, a. 66.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acheter»: obtenir ou tenter d’obtenir, troquer, se procurer d’une personne ou permettre qu’elle nous procure un animal, de la fourrure, du poisson moyennant un avantage promis ou obtenu;
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal ou à sa chair dans chaque cas où le contexte le permet;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«espèce menacée ou vulnérable»: une espèce faunique désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01);
«établissement piscicole»: un établissement au sens de l’article 12 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P‐9.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: une étendue d’eau d’une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée pour la pêche à la ligne;
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: toute personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l’année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis ou d’un certificat;
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1; 1989, c. 37, a. 50; 1992, c. 15, a. 1; 1996, c. 18, a. 1; 2000, c. 48, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal ou à sa chair dans chaque cas où le contexte le permet;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«espèce menacée ou vulnérable»: une espèce faunique désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
«établissement piscicole»: un établissement au sens de l’article 12 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: une étendue d’eau d’une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée pour la pêche à la ligne;
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: toute personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l’année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis ou d’un certificat;
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1; 1989, c. 37, a. 50; 1992, c. 15, a. 1; 1996, c. 18, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«espèce menacée ou vulnérable»: une espèce faunique désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
«établissement piscicole»: un établissement au sens de l’article 12 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: une étendue d’eau d’une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée pour la pêche à la ligne;
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: toute personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l’année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis ou d’un certificat;
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1; 1989, c. 37, a. 50; 1992, c. 15, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«espèce menacée ou vulnérable»: une espèce faunique désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
«établissement piscicole»: un établissement au sens de l’article 12 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: une étendue d’eau d’une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée pour la pêche à la ligne;
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: une personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré ordinairement durant la période de douze mois consécutifs précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis;
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1; 1989, c. 37, a. 50.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«établissement piscicole»: un établissement au sens de l’article 12 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: une étendue d’eau d’une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée pour la pêche à la ligne;
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«nuit»: la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: une personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré ordinairement durant la période de douze mois consécutifs précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis;
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38; 1986, c. 109, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«établissement piscicole»: un établissement au sens de l’article 12 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: une étendue d’eau d’une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée pour la pêche à la ligne;
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure ou tenter de le faire;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: une personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré ordinairement durant la période de douze mois consécutifs précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis;
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1; 1984, c. 47, a. 38.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non;
«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;
«établissement piscicole»: un établissement au sens de l’article 12 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01);
«étang d’élevage»: une étendue d’eau utilisée pour l’élevage de poissons à des fins non commerciales en vue du repeuplement;
«étang de pêche»: une étendue d’eau d’une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée pour la pêche à la ligne;
«fourrure»: celle qui provient d’un animal déterminé par règlement comme animal à fourrure;
«gros gibier»: l’orignal, l’ours, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué, y compris leur genre, leur espèce et leur sous-espèce;
«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure;
«poisson»: tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé;
«ravage»: habitat utilisé pendant l’hiver par du gros gibier, à l’exception de l’ours noir et de l’ours blanc;
«résident»: une personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré ordinairement durant la période de douze mois consécutifs précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis;
«véhicule»: tout moyen de transport terrestre motorisé qui peut transporter une personne ou un bien, le tirer ou le pousser à l’exception d’un véhicule utilisé comme résidence et immobilisé de façon permanente et d’un véhicule de chemin de fer fonctionnant uniquement sur rails;
«vendre»: céder ou offrir de céder, troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu.
1983, c. 39, a. 1.