C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
9. Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une réserve écologique constituée en vertu de l’article 27 relèvent de l’autorité du ministre.
Les terres du domaine de l’État comprises dans un territoire faisant l’objet d’une autre mesure de conservation en vertu de la présente loi demeurent sous l’autorité du ministre ou de l’organisme gouvernemental qui la détient. Ces derniers peuvent toutefois transférer au ministre leur autorité sur tout ou partie des terres visées. Ils peuvent également lui en confier l’administration.
Le ministre peut pareillement confier l’administration ou transférer l’autorité qu’il détient sur des terres à un autre ministre ou à un organisme gouvernemental.
2002, c. 74, a. 9; 2017, c. 14, a. 14; 2021, c. 1, a. 9.
9. Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une réserve écologique et celles qui sont mises en réserve à cette fin relèvent de l’autorité du ministre.
Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une autre aire protégée relevant du ministre ou faisant l’objet d’une autre mesure de conservation en vertu de la présente loi demeurent sous l’autorité du ministre ou de l’organisme gouvernemental qui la détient. Ces derniers peuvent toutefois transférer au ministre leur autorité sur tout ou partie des terres visées. Ils peuvent également lui en confier l’administration.
Le ministre peut pareillement confier l’administration ou transférer l’autorité qu’il détient sur des terres à un autre ministre ou à un organisme gouvernemental.
2002, c. 74, a. 9; 2017, c. 14, a. 14.
9. Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une réserve écologique et celles qui sont mises en réserve à cette fin relèvent de l’autorité du ministre.
Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité ou d’un paysage humanisé et celles qui sont mises en réserve à ces fins demeurent sous l’autorité du ministre ou de l’organisme gouvernemental qui la détient. Ces derniers peuvent toutefois transférer au ministre leur autorité sur tout ou partie des terres visées. Ils peuvent également lui en confier l’administration.
Le ministre peut pareillement confier l’administration ou transférer l’autorité qu’il détient sur des terres à un autre ministre ou à un organisme gouvernemental.
2002, c. 74, a. 9.