C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
87. (Remplacé).
2002, c. 74, a. 87; 2021, c. 1, a. 43 et 44; 2022, c. 8, a. 24.
87. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux déclarations de culpabilité à des infractions à la présente loi ou à ses règlements, lequel précise:
1°  la date de la déclaration de culpabilité;
2°  la nature de l’infraction et les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la déclaration de culpabilité a été prononcée;
3°  la date de la perpétration de l’infraction et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle a été commise, le cas échéant;
4°  si le contrevenant est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
5°  si le contrevenant est une société de personnes ou une association non personnalisée, son nom et son adresse;
6°  si le contrevenant est une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside et, si l’infraction a été commise dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
7°  si le contrevenant est un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, le nom de cet administrateur ou de ce dirigeant, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside ainsi que, selon le cas, le nom et l’adresse du siège de la personne morale ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents, ou le nom et l’adresse de la société ou de l’association;
8°  la peine imposée par le juge;
9°  la date de l’exercice de tout recours exercé à l’encontre du jugement rendu, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal compétent en la matière, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2002, c. 74, a. 87; 2021, c. 1, a. 43 et 44.