C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
80. (Remplacé).
2002, c. 74, a. 80; 2021, c. 1, a. 43 et 44; 2022, c. 8, a. 24.
80. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte des facteurs aggravants. Sont notamment de tels facteurs:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte grave à la diversité biologique, y compris à l’être humain;
2°  la nature particulière du milieu naturel ou du territoire affecté, notamment s’il s’agit d’un élément unique, rare, important ou vulnérable;
3°  le fait que le contrevenant a agi intentionnellement ou a fait preuve de négligence ou d’insouciance;
4°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
5°  les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
6°  la nature dangereuse des substances à l’origine de l’infraction;
7°  le comportement du contrevenant après avoir commis l’infraction, notamment avoir tenté de la dissimuler ou avoir omis de prendre rapidement des mesures afin d’en empêcher ou d’en atténuer les conséquences ou afin d’y remédier;
8°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;
9°  le fait que le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2002, c. 74, a. 80; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
80. (Modification intégrée au c. D-13.1, a. 21).
2002, c. 74, a. 80.