C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
8. Afin de favoriser l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des analyses, des études ou des inventaires et accorder des subventions ou d’autres types d’aide financière à ces fins;
2°  établir et réaliser des programmes, y compris des programmes d’aide financière, favorisant la conservation de la biodiversité;
3°  déléguer à toute personne ou communauté autochtone l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder une aide financière à ces fins;
4°  louer ou acquérir des biens ou des droits réels sur des biens, soit de gré à gré, soit, s’il est autorisé par le gouvernement et en se conformant aux conditions fixées par ce dernier, par expropriation faite conformément à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
5°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble ou de tout droit réel sur un bien.
2002, c. 74, a. 8; 2021, c. 1, a. 8; 2023, c. 27, a. 240.
8. Afin de favoriser l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des analyses, des études ou des inventaires et accorder des subventions ou d’autres types d’aide financière à ces fins;
2°  établir et réaliser des programmes, y compris des programmes d’aide financière, favorisant la conservation de la biodiversité;
3°  déléguer à toute personne ou communauté autochtone l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder une aide financière à ces fins;
4°  louer ou acquérir des biens ou des droits réels sur des biens, soit de gré à gré, soit, s’il est autorisé par le gouvernement et en se conformant aux conditions fixées par ce dernier, par expropriation faite conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
5°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble ou de tout droit réel sur un bien.
2002, c. 74, a. 8; 2021, c. 1, a. 8.
8. Afin de favoriser l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des milieux naturels et de la protection de la biodiversité et accorder des subventions à ces fins;
2°  établir et réaliser des programmes d’aide financière ou technique favorisant la préservation du patrimoine naturel, l’aménagement ou le rétablissement de milieux naturels, y compris des programmes pour soutenir la création, la conservation, la surveillance et la gestion de réserves naturelles en milieu privé;
3°  déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder une aide financière à ces fins;
4°  louer ou acquérir des biens ou des droits réels sur des biens, soit de gré à gré, soit, s’il est autorisé par le gouvernement et en se conformant aux conditions fixées par ce dernier, par expropriation faite conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
5°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble ou de tout droit réel sur un bien.
2002, c. 74, a. 8.