C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
73. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  réalise une activité interdite dans un milieu naturel ou un territoire visé par la présente loi;
2°  endommage un milieu naturel ou un territoire visé par la présente loi ou détruit ou endommage un bien en faisant partie;
3°  ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit.
2002, c. 74, a. 73; 2021, c. 1, a. 43.
73. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction à la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2002, c. 74, a. 73.