C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
72. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  réalise une activité ou fait une chose sans avoir obtenu une autorisation exigée en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements;
2°  fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2002, c. 74, a. 72; 2021, c. 1, a. 43; 2022, c. 8, a. 23.
72. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  réalise une activité ou fait une chose sans avoir obtenu une autorisation exigée en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements;
2°  fait une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse afin d’obtenir une autorisation en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2002, c. 74, a. 72; 2021, c. 1, a. 43.
72. Quiconque entrave le travail d’une personne autorisée à exercer des pouvoirs prévus par la présente loi, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 000 $.
2002, c. 74, a. 72.