C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
70. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  refuse ou néglige de transmettre un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi ou ses règlements, ou de le transmettre dans les délais impartis;
2°  refuse ou néglige de procéder à l’installation d’une affiche ordonnée par le ministre ou par tout fonctionnaire autorisé à cette fin;
3°  dans le cas d’une personne physique, se trouve dans une réserve écologique en contravention avec une disposition de la présente loi.
2002, c. 74, a. 70; 2017, c. 14, a. 25; N.I. 2017-09-01; 2021, c. 1, a. 43.
70. Quiconque, en contravention avec le régime des activités permises prévu par la présente loi pour un lieu bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente ou en contravention avec le régime d’activités prévu par un plan de conservation applicable à de tels lieux, endommage ces lieux ou détruit un bien en faisant partie commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 200 000 $.
Commet une infraction et est passible de la même peine:
1°  quiconque exerce une activité ou réalise une intervention interdite en vertu de la présente loi;
2°  quiconque exerce une activité ou réalise une intervention sans avoir obtenu une autorisation requise en vertu de la présente loi;
3°  quiconque exerce une activité ou réalise une intervention en contravention avec une condition imposée ou une obligation qui lui est faite en vertu de la présente loi;
4°  quiconque exerce une activité ou réalise une intervention en contravention avec une ordonnance rendue par le ministre en vertu de la présente loi, ou contrevient autrement à une telle ordonnance;
5°  quiconque endommage des milieux humides et hydriques désignés ou qui détruit un bien en faisant partie.
2002, c. 74, a. 70; 2017, c. 14, a. 25; N.I. 2017-09-01.
70. Quiconque, en contravention avec le régime des activités permises prévu par la présente loi pour un lieu bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente ou en contravention avec le régime d’activités prévu par un plan de conservation applicable à de tels lieux, endommage ces lieux ou détruit un bien en faisant partie commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 100 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 200 000 $.
Commet une infraction et est passible de la même peine:
1°  toute personne qui exerce une activité ou qui réalise une intervention interdite en vertu de la présente loi;
2°  toute personne qui exerce une activité ou qui réalise une intervention sans avoir obtenu une autorisation requise en vertu de la présente loi;
3°  toute personne qui exerce une activité ou qui réalise une intervention en contravention avec une condition imposée ou une obligation qui lui est faite en vertu de la présente loi;
4°  toute personne qui exerce une activité ou qui réalise une intervention en contravention avec une ordonnance rendue par le ministre en vertu de la présente loi, ou qui contrevient autrement à une telle ordonnance.
2002, c. 74, a. 70.