C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
69. (Abrogé).
2002, c. 74, a. 69; 2021, c. 1, a. 41; 2022, c. 8, a. 19.
69. Un fonctionnaire autorisé conformément à la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir toute chose:
1°  susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
3°  qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives à la saisie de choses lors d’une perquisition sont applicables aux saisies faites en vertu de la présente loi.
2002, c. 74, a. 69; 2021, c. 1, a. 41.
69. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir toute chose:
1°  susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
3°  qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives à la saisie de choses lors d’une perquisition sont applicables aux saisies faites en vertu du présent article.
2002, c. 74, a. 69.