C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
68. (Abrogé).
2002, c. 74, a. 68; 2021, c. 1, a. 40; 2022, c. 8, a. 19.
68. Toute personne exerçant une activité dans un milieu naturel visé par la présente loi, doit, sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire qu’il autorise à cette fin, lui exhiber toute autorisation qu’elle est requise de détenir pour ce faire en vertu de la présente loi.
2002, c. 74, a. 68; 2021, c. 1, a. 40.
68. Toute personne exerçant une activité en des lieux bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente en vertu de la présente loi, ou en des lieux visés par une ordonnance ou par un arrêté ministériel pris en vertu du titre II ou par une autorisation délivrée en vertu des dispositions de ce même titre, doit, sur demande d’un inspecteur, lui exhiber toute autorisation qu’elle est requise de détenir pour ce faire en vertu de la présente loi.
2002, c. 74, a. 68.