C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
63. L’entente peut en tout temps être modifiée avec l’accord des parties, pourvu que ces modifications ne contreviennent pas aux objectifs de conservation pour lesquels la propriété a été reconnue comme réserve naturelle.
2002, c. 74, a. 63; 2021, c. 1, a. 35.
63. La reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle prend fin par l’arrivée du terme pour lequel elle a été accordée ou par la décision du ministre de la retirer pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
1°  la propriété a été reconnue sur la foi de renseignements ou de documents inexacts ou incomplets;
2°  les dispositions de l’entente ne sont pas respectées;
3°  la conservation des caractéristiques de la propriété ne présente plus d’intérêt;
4°  le maintien de la reconnaissance entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que son retrait.
2002, c. 74, a. 63.