C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
61. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant que la propriété a été reconnue comme réserve naturelle.
L’appellation « réserve naturelle reconnue » ne peut être utilisée que pour désigner une propriété à l’égard de laquelle un tel certificat est valide.
2002, c. 74, a. 61; 2021, c. 1, a. 35.
61. L’entente peut en tout temps être modifiée de l’accord des parties, pourvu que ces modifications ne contreviennent pas à l’objectif pour lequel la propriété a été reconnue comme réserve naturelle. De plus, dans le cas de modifications à l’entente intervenue entre le propriétaire et l’organisme de conservation, celles-ci sont soumises à l’approbation du ministre.
2002, c. 74, a. 61.