C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
59. Le ministre requiert l’inscription, sur le registre foncier, de l’entente de reconnaissance. Celle-ci devient dès lors opposable aux tiers et lie tous les acquéreurs subséquents de la propriété.
Le ministre transmet une copie de l’entente aux municipalités concernées.
2002, c. 74, a. 59; 2021, c. 1, a. 35.
59. Le ministre requiert l’inscription, sur le registre foncier, de l’entente et transmet au propriétaire, à l’organisme de conservation, le cas échéant, et aux autorités municipales locales et régionales ayant autorité sur le territoire duquel est située la propriété un état certifié de cette inscription.
À compter de sa publication, l’entente lie tous les acquéreurs subséquents de la propriété.
Afin de permettre la mise à jour du registre tenu par le ministre en vertu de l’article 5, tout acquéreur d’une propriété reconnue comme réserve naturelle doit, dans les 30 jours qui suivent l’acquisition, transmettre au ministre une copie de l’acte de transfert.
2002, c. 74, a. 59.