C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
57. La demande de reconnaissance doit être présentée par écrit au ministre par le propriétaire. Une telle demande doit notamment contenir:
1°  le nom et les coordonnées du propriétaire;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une copie de l’acte autorisant la présentation de la demande;
3°  la désignation cadastrale de la propriété et un plan sommaire des lieux;
4°  une description des caractéristiques de la propriété qui présentent un intérêt de conservation et, le cas échéant, tout rapport émanant d’une personne compétente faisant état de cet intérêt;
5°  la mention que le propriétaire désire que la reconnaissance soit perpétuelle ou la durée pour laquelle elle est demandée;
6°  les objectifs visés et les mesures de conservation que le propriétaire entend mettre en place, y compris les restrictions d’usage de la propriété;
7°  les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, le nom de la personne à qui celle-ci sera confiée;
8°  une copie du titre de propriété;
9°  s’il y a lieu, une copie de toute autre autorisation requise en vertu d’une loi ou d’un règlement à l’égard de toute activité sur la propriété.
Le ministre peut exiger du propriétaire tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’analyse de la demande.
2002, c. 74, a. 57; 2021, c. 1, a. 35.
57. Avant de reconnaître la propriété comme réserve naturelle, le ministre conclut une entente avec le propriétaire ou, selon le cas, approuve une entente intervenue entre le propriétaire et un organisme de conservation à but non lucratif. Dans tous les cas, l’entente prévoit entre autres:
1°  la description de la propriété;
2°  le caractère perpétuel de la reconnaissance ou sa durée;
3°  les caractéristiques de la propriété dont la conservation présente un intérêt;
4°  les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, l’identification de l’organisme de conservation à but non lucratif qui agira comme gestionnaire;
5°  les mesures de conservation;
6°  les activités permises et celles prohibées;
7°  tout autre élément que peut déterminer le gouvernement par règlement.
2002, c. 74, a. 57.