C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
53. Malgré l’article 51, une personne peut se trouver dans une réserve écologique afin de récupérer la chair comestible d’un gros gibier qui a été blessé à l’extérieur de la réserve, lorsque cela est nécessaire afin de se conformer à une loi ou à un règlement.
2002, c. 74, a. 53; 2021, c. 1, a. 35.
53. Lorsqu’un paysage humanisé ne fait pas ou ne fait plus l’objet d’une convention de protection avec une autorité municipale, le régime des activités permises ou interdites est celui prévu par le plan de conservation élaboré par le ministre, en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, et approuvé par le gouvernement. Les dispositions des articles 49 et 50 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
2002, c. 74, a. 53.