C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
50. Le statut de réserve écologique vise, selon le cas:
1°  à conserver dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité biologique, notamment par la protection des écosystèmes et des éléments ou des processus qui en assurent la dynamique;
2°  à réserver des terres à des fins d’étude scientifique ou d’éducation;
3°  à sauvegarder les habitats d’espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables.
2002, c. 74, a. 50; 2021, c. 1, a. 35.
50. En vue d’assurer la révision périodique du plan de conservation d’une aire, le ministre dresse, dans la septième année suivant celle de son approbation initiale par le gouvernement, et par la suite au moins tous les 10 ans, le bilan de l’application du plan de conservation et évalue l’opportunité d’y apporter des modifications.
2002, c. 74, a. 50.