C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
49. Les activités suivantes sont interdites dans une réserve de biodiversité:
1°  une activité d’aménagement forestier réalisée à des fins commerciales, à l’exception, sous réserve d’être compatible avec les objectifs de la réserve de biodiversité:
a)  d’une activité réalisée pour la protection des forêts contre les incendies, les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques;
b)  de la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien et la fermeture de chemin multiusage au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
c)  d’une activité de prélèvement de produits forestiers non ligneux, à l’exception de la culture ou de l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
2°  une activité réalisée à des fins de recherche ou d’exploitation de substances minérales et la construction d’infrastructures servant au transport de telles substances;
3°  une activité réalisée à des fins de stockage de gaz naturel;
4°  la construction d’oléoducs et de gazoducs;
5°  une activité réalisée à des fins de production, de transformation, de distribution et de transport d’électricité à des fins commerciales.
Les lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension de moins de 44 kV ne sont pas visées au paragraphe 5° du premier alinéa.
2002, c. 74, a. 49; 2021, c. 1, a. 35; 2022, c. 10, a. 8.
49. Les activités suivantes sont interdites dans une réserve de biodiversité:
1°  une activité d’aménagement forestier réalisée à des fins commerciales, à l’exception, sous réserve d’être compatible avec les objectifs de la réserve de biodiversité:
a)  d’une activité réalisée pour la protection des forêts contre les incendies, les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques;
b)  de la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien et la fermeture de chemin multiusage au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
c)  d’une activité de prélèvement de produits forestiers non ligneux, à l’exception de la culture ou de l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
2°  une activité réalisée à des fins de recherche ou d’exploitation de substances minérales et la construction d’infrastructures servant au transport de telles substances;
3°  une activité réalisée à des fins d’exploration d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, de production ou de stockage d’hydrocarbures ou d’exploitation de saumure;
4°  la construction d’oléoducs et de gazoducs;
5°  une activité réalisée à des fins de production, de transformation, de distribution et de transport d’électricité à des fins commerciales.
Les lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension de moins de 44 kV ne sont pas visées au paragraphe 5° du premier alinéa.
2002, c. 74, a. 49; 2021, c. 1, a. 35.
49. Les conditions qui peuvent être imposées pour la réalisation d’une activité dans une réserve aquatique, une réserve de biodiversité ou une réserve écologique peuvent comprendre l’imposition de frais, de même qu’un cautionnement ou une autre forme de garantie financière.
Les conditions imposées peuvent aussi prévoir l’exigence d’obtenir une autorisation du ministre ou d’une autre autorité gouvernementale. Une autorisation ainsi donnée peut être suspendue ou révoquée:
1°  lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions que le ministre a fixées ou les normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi;
2°  lorsqu’elle a été accordée sur la foi de renseignements erronés ou faux;
3°  lorsque cette mesure est devenue nécessaire pour assurer la protection de la réserve concernée.
Avant de suspendre ou révoquer une autorisation, le ministre ou l’autorité concernée doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Ils peuvent toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une telle décision sans être tenus à ces obligations préalables. Dans ce cas, le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision.
2002, c. 74, a. 49.