C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
48. Le statut de réserve de biodiversité vise la protection de milieux terrestres ou aquatiques, plus particulièrement dans le but de préserver un monument naturel ou d’assurer la représentativité de la diversité biologique des différentes régions naturelles du Québec.
2002, c. 74, a. 48; 2021, c. 1, a. 35.
48. Dans une réserve écologique, sont interdites les activités visées aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 1° de l’article 46.
Sont en outre interdites les activités suivantes: la chasse, le piégeage, la pêche, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que généralement toute activité de nature à modifier l’état ou l’aspect des écosystèmes.
Sauf pour une inspection ou pour l’exercice d’une activité autorisée en vertu de la loi, il est également interdit de se trouver dans une réserve écologique.
Le ministre peut cependant autoriser, par écrit et aux conditions qu’il détermine, toute activité liée à la poursuite des fins d’une réserve écologique ou à la gestion de celle-ci.
Avant d’accorder une autorisation, le ministre tient compte, notamment de la nature et des objectifs de l’activité projetée, de son impact sur les organismes vivants et les écosystèmes et, le cas échéant, des mesures de protection requises. Le titulaire d’une demande d’autorisation accordée à des fins de recherche scientifique doit soumettre au ministre un rapport final de ses activités et, dans le cas où celles-ci s’échelonnent sur une période de plus d’un an, un rapport annuel.
2002, c. 74, a. 48.