46.Dans une réserve aquatique et une réserve de biodiversité:
1° sont interdites les activités suivantes:
a) les activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
b) l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
c) les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage;
d) l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
e) toute autre activité interdite par le plan de conservation approuvé;
f) toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
g) sous réserve des mesures au plan les autorisant et prévoyant leurs conditions de réalisation:
i. l’attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
ii. les travaux de terrassement, de remblayage ou de construction;
iii. les activités commerciales;
2° sont permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation approuvé; malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1°, sont également permises, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation, les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins du maintien de la biodiversité.
46.Dans une réserve aquatique et une réserve de biodiversité:
1° sont interdites les activités suivantes:
a) l’aménagement forestier au sens de l’article 3 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
b) l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
c) les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage;
d) l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
e) toute autre activité interdite par le plan de conservation approuvé;
f) toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
g) sous réserve des mesures au plan les autorisant et prévoyant leurs conditions de réalisation:
i. l’attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
ii. les travaux de terrassement, de remblayage ou de construction;
iii. les activités commerciales;
2° sont permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation approuvé; malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1°, sont également permises, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation, les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins du maintien de la biodiversité.