C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
45. Les articles 21 à 24 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l’autorisation du ministre visée aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 44.
2002, c. 74, a. 45; 2021, c. 1, a. 35.
45. Le statut permanent de protection d’un territoire, le plan de conservation ou, le cas échéant, la convention qui lui est applicable, ainsi que toute modification ou abrogation, prennent effet à la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
2002, c. 74, a. 45.