C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
43. Les articles 28 à 41 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à toute décision du gouvernement visée à l’article 42.
2002, c. 74, a. 43; 2021, c. 1, a. 35.
43. Le ministre peut recommander au gouvernement de conférer au territoire ou à une partie d’un territoire mis en réserve en vertu de l’article 27 de la présente loi un des statuts permanents de protection suivants: réserve aquatique, réserve de biodiversité, réserve écologique ou paysage humanisé.
Le ministre soumet à la même occasion au gouvernement, pour approbation, le plan de conservation applicable au territoire en cause ou, s’il s’agit d’un paysage humanisé dont la gestion est confiée à une autorité municipale, la convention de protection proposée.
2002, c. 74, a. 43.