C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
42. Le gouvernement peut, si l’intérêt public le justifie, attribuer à une aire protégée un autre statut de protection, lui appliquer une autre mesure de conservation, modifier la délimitation de son territoire ou mettre fin à sa désignation. Dans tous les cas, il prend en considération les intérêts des communautés locales et autochtones concernées dans l’optique de favoriser leur adhésion.
Le gouvernement doit, si sa décision a pour effet de diminuer la superficie totale des aires protégées au Québec, prendre toute mesure de conservation propre à compenser cette diminution, notamment par la désignation comme aire protégée, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, d’un autre territoire présentant des caractéristiques biophysiques au moins équivalentes à celles du territoire concerné.
Le gouvernement expose, dans sa décision, les motifs justifiant celle-ci.
2002, c. 74, a. 42; 2021, c. 1, a. 35.
42. La consultation prévue au premier alinéa de l’article 39 débute autant que possible dans les 12 mois de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu à l’article 29 de la présente loi.
Le rapport du Bureau ou, le cas échéant, celui produit par les personnes désignées commissaires, doit être remis au ministre dans les six mois de la fin des consultations. Il est rendu accessible au public à la date et selon les modalités prévues par le ministre.
2002, c. 74, a. 42.