C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
36. Le ministre peut confier au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ou à toute personne qu’il désigne comme commissaire à cette fin le mandat de tenir une consultation publique sous l’une des formes prévues à l’article 34.
2002, c. 74, a. 36; 2021, c. 1, a. 35.
36. Les conditions qui peuvent être imposées pour la réalisation d’une activité dans une réserve aquatique, une réserve de biodiversité, une réserve écologique et un paysage humanisé projetés peuvent comprendre l’imposition de frais, de même qu’un cautionnement ou une autre forme de garantie financière.
Les conditions imposées peuvent aussi prévoir l’exigence d’obtenir une autorisation du ministre ou d’une autre autorité gouvernementale. Une autorisation ainsi donnée peut être suspendue ou révoquée:
1°  lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions que le ministre a fixées ou les normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi;
2°  lorsqu’elle a été accordée sur la foi de renseignements erronés ou faux;
3°  lorsque cette mesure est devenue nécessaire pour assurer la protection de l’aire concernée.
Avant de suspendre ou révoquer une autorisation, le ministre ou l’autorité concernée doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Ils peuvent toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une telle décision sans être tenus à ces obligations préalables. Dans ce cas, le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision.
2002, c. 74, a. 36.