C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
33. Le ministre n’est pas tenu de donner suite à une demande de consultation publique qu’il juge frivole.
La décision du ministre est rendue publique par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen permettant d’en informer la population locale.
2002, c. 74, a. 33; 2021, c. 1, a. 35.
33. Le plan de conservation élaboré pour une réserve aquatique, une réserve de biodiversité, une réserve écologique ou un paysage humanisé projeté précise notamment les éléments suivants:
1°  la description du territoire et un plan sommaire de l’aire protégée en cause;
2°  le ou les statuts permanents de protection proposés;
3°  les mesures de conservation et le zonage des différents niveaux de protection proposés et, s’ils diffèrent, ceux prévus pendant la période de la mise en réserve;
4°  les activités permises ou interdites pendant la période de la mise en réserve et celles envisagées pour la période qui fait suite à l’octroi d’un statut permanent par le gouvernement, y compris les conditions dont peut être assortie la réalisation des activités permises ;
5°  le cas échéant, les mécanismes alternatifs de résolution des différends liés à l’occupation ou à la mise en valeur du territoire qui seront applicables sur le territoire de l’aire pendant la période de la mise en réserve ou à la suite de l’octroi d’un statut permanent de protection par le gouvernement.
2002, c. 74, a. 33.