C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
32. Toute personne peut, durant la période d’information publique, demander au ministre la tenue d’une consultation publique.
2002, c. 74, a. 32; 2021, c. 1, a. 35.
32. La mise en réserve d’un territoire prend fin soit par l’octroi d’un statut permanent de protection en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, soit par l’expiration du terme de la mise en réserve ou par la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis de l’abrogation des plans par le ministre, avec l’approbation du gouvernement.
2002, c. 74, a. 32.