C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
28. La sélection des territoires, le choix des statuts de protection privilégiés et la détermination des objectifs de conservation à atteindre sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et les organismes gouvernementaux concernés, dont les ministres responsables des affaires municipales, de l’agriculture, de la culture, du développement économique, de la faune, des forêts et des ressources naturelles.
Sont également consultées les municipalités dont le territoire est compris en tout ou en partie dans celui de l’aire protégée.
2002, c. 74, a. 28; 2021, c. 1, a. 35.
28. À moins que le gouvernement n’autorise une durée plus longue, la mise en réserve d’un territoire effectuée en vertu de l’article 27 est d’une durée d’au plus quatre ans. Elle peut faire l’objet de renouvellements ou de prolongations.
Ces renouvellements ou prolongations ne peuvent cependant, à moins d’une autorisation du gouvernement, avoir pour effet de porter la durée d’une mise en réserve à plus de six ans.
2002, c. 74, a. 28.