C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
27. Le gouvernement peut désigner toute terre du domaine de l’État comme aire protégée d’utilisation durable, réserve de biodiversité, réserve écologique ou réserve marine.
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 138; 2004, c. 11, a. 65; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 29, a. 1; 2021, c. 1, a. 35.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ainsi que le ministre de l’Économie et de l’Innovation.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 138; 2004, c. 11, a. 65; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 29, a. 1.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ainsi que le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 138; 2004, c. 11, a. 65; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales et des Régions ainsi que le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 138; 2004, c. 11, a. 65; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales et des Régions ainsi que le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 138; 2004, c. 11, a. 65; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales et des Régions ainsi que le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 138; 2004, c. 11, a. 65; 2005, c. 28, a. 196.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ainsi que le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 138; 2004, c. 11, a. 65.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre responsable de la Société de la faune et des parcs du Québec, cette société, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ainsi que le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 138.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre responsable de la Société de la faune et des parcs du Québec, cette société, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ainsi que le ministre des Régions.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre responsable de la Société de la faune et des parcs du Québec, cette société, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole ainsi que le ministre des Régions.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6.
27. Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre responsable de la Société de la faune et des parcs du Québec, cette société, le ministre des Ressources naturelles, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole ainsi que le ministre des Régions.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
2002, c. 74, a. 27.