C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
26. Le ministre propose au gouvernement des mécanismes permettant d’atteindre, eu égard au territoire visé à l’article 25, les objectifs définis au paragraphe 5° de l’article 5 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011), de concert avec le ministre responsable de l’application de cette loi.
2002, c. 74, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 1, a. 34.
26. Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section doit être présentée selon les règles applicables à la procédure contentieuse au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Les demandes présentées par le ministre doivent être notifiées à la personne ou aux personnes visées par elle, mais le juge peut l’en dispenser s’il considère que le délai susceptible d’en résulter risque de mettre inutilement en péril le milieu naturel visé.
Toutes les ordonnances émises doivent être notifiées personnellement à la personne visée; elles peuvent notamment être exécutées par un agent de la paix.
Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
2002, c. 74, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section doit être présentée selon les règles applicables à la procédure ordinaire au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Les demandes présentées par le ministre doivent être signifiées à la personne ou aux personnes visées par elle, mais le juge peut l’en dispenser s’il considère que le délai susceptible d’en résulter risque de mettre inutilement en péril le milieu naturel visé.
Toutes les ordonnances émises doivent être signifiées personnellement à la personne visée; elles peuvent notamment être exécutées par un agent de la paix.
Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
2002, c. 74, a. 26.