C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
25. La présente section s’applique au territoire visé à l’article 4 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011).
2002, c. 74, a. 25; 2021, c. 1, a. 34.
25. Lorsque le ministre est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière irréversible un milieu naturel qui se distingue par la rareté ou par l’intérêt exceptionnel de l’une de ses caractéristiques biophysiques, il peut, pour une période d’au plus 30 jours:
1°  ordonner la fermeture du lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;
2°  ordonner la cessation d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières si cette activité est une source de menace pour le milieu en cause;
3°  ordonner, de la manière qu’il indique, la destruction d’une chose, y compris d’un animal ou d’une plante introduite dans le milieu ou le traitement de certains animaux ou de certaines plantes si ceux-ci sont une source de menace pour le milieu;
4°  ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le milieu, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le ministre doit lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Le ministre peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.
Cette ordonnance peut être écourtée ou annulée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du ministre, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le maintien du milieu naturel en cause fait l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du ministre est appropriée.
Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
2002, c. 74, a. 25.